S-2.1, r. 8 - Règlement sur l’information concernant les produits contrôlés

Texte complet
15. Est réputé satisfaire aux conditions de l’article 8, un échantillon d’un produit qui est un produit contrôlé ou pour lequel l’employeur a des raisons de croire qu’il s’agit d’un produit contrôlé, qui est reçu d’un fournisseur dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg et destiné exclusivement à être analysé en laboratoire par l’employeur, pourvu que ce produit ou son contenant porte l’étiquette qu’y a apposée le fournisseur et que cette étiquette contienne les informations requises par l’article 16b du Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66), soit:
1°  le nom du produit contrôlé faisant l’objet de l’échantillon;
2°  la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient de ce produit mentionné aux paragraphes 1 à 4 de l’article 62.3 de la Loi;
3°  le nom du fournisseur;
4°  un énoncé se lisant comme suit: «Échantillon pour laboratoire de produits dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composer (indiquer ici le numéro de téléphone mentionné au paragraphe 5)/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency call (indicate the telephone number mentioned in paragraph 5).»;
5°  le numéro de téléphone à composer en cas d’urgence pour communiquer avec le fournisseur pour obtenir les renseignements sur les dangers concernant le produit et pour permettre à un médecin ou à un infirmier d’obtenir les renseignements visés aux paragraphes 1 à 4 de l’article 62.3, afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence ou de traiter cette personne.
D. 445-89, a. 15.